Comment concilier protection du conjoint et action philanthropique ?

Le legs avec réserve d'usufruit.
Comment concilier protection du conjoint et action philanthropique ?
25 juin. 2015
Fiscalité

Commençons par une évidence: le don effectué au profit d'un organisme caritatif a pour effet de diminuer le patrimoine du donateur. Ce qui peut poser une difficulté au premier décès, lorsque le conjoint survivant recevra une pension de réversion, par définition inférieure à la retraite du défunt. De plus, se pose la question du logement qui, s'il appartenait au défunt, doit pouvoir être habité par le conjoint survivant sa vie durant. Il en est de même pour la résidence secondaire.
Néanmoins, il existe une solution, simple à mettre en œuvre, consistant à léguer ses biens en nue-propriété à l'organisme caritatif que l'on a choisi, tout en en réservant l'usufruit au conjoint survivant. L'avantage d'une telle solution est de conforter le testateur quant au sort des biens qui reviendront in fine à l'organisme caritatif. Pour autant, le conjoint survivant n'est pas lésé, puisqu'il bénéficie de tous les revenus générés par ces biens et qu'il a l'usage des biens immobiliers. La seule limite, pour le survivant, est qu'il ne peut pas vendre le bien dont il est usufruitier, sans l'accord du nu-propriétaire. Au décès de l'usufruitier, l'usufruit rejoint la nue-propriété, et l'organisme caritatif se retrouve pleinement propriétaire des biens légués.
Dans la mesure où le code civil prévoit, pour les biens immobiliers, une répartition des dépenses entre usufruitier et nu-propriétaire (charges courantes pour l'usufruitier, grosses réparations pour le nu-propriétaire), il est conseillé de conclure une convention entre usufruitier et nu-propriétaire pour clarifier les charges supportées par chacun. Si le patrimoine le permet, une bonne solution peut consister à faire supporter par l'usufruitier toutes les dépenses liées aux biens, y compris les grosses réparations, sa vie durant.
Lorsque l'usufruit porte sur une somme d'argent, le testateur peut prévoir que l'usufruitier bénéficiera d'un quasi-usufruit, c'est à dire disposera librement de cette somme comme si elle lui appartenait. Au décès du conjoint survivant, l'organisme caritatif nu-propriétaire sera titulaire d'une créance du montant de la somme d'argent, sur la succession du conjoint survivant, qu'il pourra faire valoir vis à vis des autres héritiers.
Si l'usufruit porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, il est possible de stipuler que l'usufruitier recevra non seulement les revenus (dividendes et intérêts), mais aussi les plus-values liées à la gestion du portefeuille. Dans ce cas, il faudra porter une attention particulière au redevable de l'impôt de plus-value.
Enfin, lorsque les époux sont dans la même idée de léguer des biens leur appartenant à tous les deux à un organisme caritatif, ils peuvent faire chacun un testament léguant leur part en nue-propriété sous l'usufruit du survivant. Dès lors, au deuxième décès, l'organisme caritatif se retrouvera pleinement propriétaire du bien légué. 
>Maître hubert Fabre  (X 1981), notaire à Paris
> Votre interlocuteur à la Fondation : Thomas Mulhaupt

 

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